Par un arrêt en date du 10 mars 2021[1], la Cour de cassation confirme le principe selon lequel il appartient, en cas de contestation, à celui qui invoque la remise de la convention de rupture d’en rapporter la preuve.
Cette circonstance n’est pas sans conséquence pour l’employeur, puisqu’à défaut pour celui-ci de fournir une telle preuve, la convention de rupture sera entachée de nullité et aura pour effet d’être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse !
Le Code du travail permet à l’employeur et au salarié de convenir ensemble des conditions de rupture du contrat qui les lie à travers une convention écrite.
Une fois cette convention négociée, signée et le délai de rétractation de 15 jours passé, l’une des deux parties est tenue d’adresser un exemplaire de la convention de rupture à l’Inspection du travail (DREETS) afin de la faire homologuer.
Cette exigence implique donc pour l’employeur – au moment de la signature – de conserver un exemplaire et d’en transmettre un au salarié.
Or quid dans l’hypothèse où le salarié contesterait la remise d’un exemplaire par l’employeur ?
Dans une précédente décision rendue le 23 septembre 2020[2], la Cour de cassation avait estimé :
- qu’il appartenait à celui qui invoquait cette remise d’en rapporter la preuve ;
- qu’une convention de rupture devenait nulle si l’employeur n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise au salarié ;
- que la nullité de ladite convention avait pour conséquence de produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner l’employeur à payer les indemnités qui en découlent.
La récente décision de la Cour de cassation ne vient donc que confirmer le principe selon lequel en cas de contestation par le salarié, il appartient à l’employeur qui invoque cette remise, d’en rapporter la preuve.
Ce nouvel arrêt implique pour l’employeur de redoubler de vigilance. En effet, celui-ci peut tout à fait être amené à se retrouver dans une situation où, bien que la convention de rupture ait été effectivement établie et signée en deux exemplaires, il ne soit pas en mesure de le prouver.
L’employeur doit par conséquent prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter ce genre de situation. Les trois mesures citées ci-dessous pourraient ainsi lui éviter de devoir rapporter une telle preuve :
- amener le salarié à signer un document ou une décharge par lequel celui-ci reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original de la convention de rupture, et ce afin de pouvoir exercer en toute liberté son droit de rétractation et la demande d’homologation. Le document de remise sera daté et signé par le salarié ;
- accompagner la signature du document Cerfa de la mention selon laquelle le salarié reconnaît avoir reçu un exemplaire original de la convention de rupture ;
- à défaut, l’employeur peut tenter de rapporter la preuve par d’autres moyens – par exemple à travers le témoignage des personnes ayant assisté les parties – mais leur force sera appréciée souverainement par les juges du fond.
Vous l’aurez donc constaté, la procédure de rupture conventionnelle exige une certaine rigueur ! Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes les étapes précontentieuses et contentieuses de votre dossier.
[1] Cass. soc., 10 mars 2021, n° 20-12.801
[2] Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770